Article 7 : Preuve de la transaction

Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de la société E.A.R.L. Château de Sellières dans des conditions raisonnables de sécurité, seront considérés comme les preuves des communications, des commandes et des paiements intervenus entre les parties. L’archivage des bons de commande et des factures est effectué sur un support fiable et durable pouvant être produit à titre de preuve.




